19. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit, dès l’arrivée d’une personne dans la ressource et avant la signature du contrat visé au premier alinéa de l’article 18, procéder, selon des pratiques reconnues, à:1° une estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire de cette personne;
2° une estimation de son risque d’homicide;
3° une évaluation du degré de sévérité de son sevrage.
Il doit également, le plus tôt possible mais au plus tard sept jours après l’accueil d’une personne et avant l’élaboration du plan d’intervention individualisé visé à l’article 23, procéder, selon des pratiques reconnues, à une évaluation permettant d’établir la gravité de sa consommation de même que l’inventaire et l’historique des produits consommés.
L’exploitant d’une ressource qui accueille des personnes en état d’intoxication doit procéder, dans les délais prévus au premier alinéa et selon des pratiques reconnues, à l’estimation des risques de détérioration de l’état général de santé physique de ces personnes.
L’exploitant d’une ressource en dépendance appartenant à la catégorie des ressources offrant des services de réinsertion sociale doit pour sa part procéder, dans les délais prévus au deuxième alinéa et selon des pratiques reconnues, à l’évaluation de leurs besoins de réinsertion sociale.
De plus, l’exploitant d’une ressource en dépendance qui offre un programme d’intervention en matière de jeu pathologique doit procéder, dans les délais prévus au deuxième alinéa et selon des pratiques reconnues, à l’évaluation des comportements de jeu de toute personne qui souhaite participer aux activités d’un tel programme et de leurs conséquences.
694-2016D. 694-2016, a. 19.Voir a. 84 concernant les dispositions d'entrée en vigueur de cet article.